O-7, r. 9 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
13. La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que l’optométriste ait fourni au Conseil d’administration la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé par les avis qui lui ont été transmis.
Décision 2006-01-19, a. 13.